MARCHÉ PUBLIC / RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL

CE 27/09/2024, société ETPO, n°490697, aux Tables : communication au candidat évincé des motifs du rejet de son offre (1) et modifications du dossier de consultation (2)

1. Le Conseil d'Etat rappelle que l'absence de respect de l'obligation pour un acheteur d'informer le candidat évincé des motifs du rejet de son offre peut être contesté devant le juge du référé précontractuel. Le Conseil d'Etat permet néanmoins à l'acheteur de régulariser cette situation en communiquant ces informations au candidat évincé en cours d'instance, à condition que le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

Alors que les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du Code de la commande publique exigent que l'acheteur notifie au candidat évincé les motifs du rejet de son offre sans délai, le Conseil d'Etat considère que le délai écoulé entre la décision d'attribution du marché et l'information d'un candidat évincé du rejet de son offre n'est pas susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l'acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence. Ainsi, en l'espèce, alors que le candidat évincé a eu communication des motifs du rejet de son offre 15 mois après la réunion de la commission d'appel d'offres, le Conseil d'Etat juge que l'acheteur n'a pas commis de manquement dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le candidat évincé a été mis à même de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue.

2. Le Conseil d'Etat rappelle qu'un acheteur peut apporter des modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d'offres dans des conditions garantissant l'égalité des candidats et leur permettant de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.

En l'espèce, le Conseil d'Etat juge que l'acheteur n'a commis aucun manquement malgré les modifications qu'il avait apportées au dossier de consultation dès lors (i) qu'elles n'étaient pas substantielles, et (ii) qu'elles ont été accompagnées de plusieurs reports de la date de remise des offres, proportionnés à l'importance de ces modifications, permettant aux candidats de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.

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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - TITRE EXECUTOIRE ET SUBSTITUTION DE DELEGATAIRE