EOLIENNES TERRESTRES - Compétence du juge administratif pour les décisions autorisant l’occupation du domaine privé
CE 25 octobre 2024, n°489922.
Par un arrêt du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat fait entrer dans le champ de compétence des juridictions administratives les recours formés contre les décisions d’occupation du domaine privé des personnes publiques dès lors que l'usage du domaine est nécessaire aux projets d’éoliennes terrestres – alors qu'aucune disposition, législative ou réglementaire, ne le prévoit expressément.
En principe, le juge compétent pour connaître d’un recours contre une décision d’une personne publique autorisant l’occupation de son terrain varie selon que ce terrain relève du domaine privé ou du domaine public :
- Si le terrain relève du domaine privé : juge judiciaire ;
- Si le terrain relève du domaine public : juge administratif.
Le pouvoir réglementaire, soucieux de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation des projets d'éoliennes terrestres, a confié aux Cours administratives d’appel la compétence en premier et dernier ressort pour connaître des recours formés contre les décisions relatives aux éoliennes terrestres, leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés (article R. 311-5 du Code de justice administrative).
Figure au nombre de ces décisions « les autorisations d’occupation du domaine public », mais pas les autorisations d’occupation du domaine privé.
Le Conseil d’Etat a cependant considéré que les dispositions de l'article R. 311-5 précité impliquent également :
- les décisions relatives aux autorisations d’occupation du domaine privé ;
- la modification de ces autorisations ;
- le refus de prendre ces décisions ; et
- les actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine privé.
Lorsqu'un recours contre une de ces décisions est formé, il devra alors être porté devant la Cour administrative d'appel compétente.