QUALITÉ POUR AGIR - DEMANDE D'ANNULATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION INDUSTRIELLE
CAA Nantes 4 octobre 2024, Association des Riverains de Haute Indre, n°24NT00131.
Les recours formés par des associations contre des décisions administratives sont fréquents. Mais il convient de s'assurer que celui qui signe la requête a bien qualité pour agir en justice au nom de l'association, au risque de voir la requête déclarée irrecevable.
Dans cette affaire, une association conteste la légalité d'un permis de construire délivré à une société l'autorisant à construire une unité de méthanisation industrielle. La requête est signée par la Présidente de l'association.
La Cour rappelle qu' "en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale".
Pour justifier de sa qualité à agir en justice, la Présidente de l'association produit deux délibérations du conseil d'administration de l'association l'habilitant à contester le permis de construire litigieux.
Seulement, le fait que les statuts stipulent que l'association est administrée par le conseil d'administration ne suffit pas à établir que cette instance est habilitée à décider d'ester en justice au nom de l'association ni même de la représenter. Par suite, l'action en justice ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l'assemblée générale. En l'absence d'une telle délibération, la Présidente n'a pas qualité pour agir et la requête de l'association est dès lors irrecevable.